I. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public, selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation organisées au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
II. - Les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.
Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil au sein d'un établissement d'enseignement agricole privé, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres de la catégorie d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation suivies durant les deux années de stage au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.
III. - Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés au 3° du II de l'article 1er bénéficient d'une formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de cette formation sont définies par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé. Le contenu de la formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants et de documentation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés des 27 août 2013 et 13 juillet 2016 susvisés.
Les stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé. Toutefois pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière aux personnels enseignants et de documentation stagiaires et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
IV. - Les modalités définies au I du présent article sont applicables aux personnels enseignants et de documentation stagiaires lauréats du troisième concours mentionnés au 4° du II de l'article 1er.