Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


I. - Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Les stagiaires lauréats des concours d'accès à la deuxième et à la quatrième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime se répartissent ainsi qu'il suit :
1° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;
2° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master ;
3° Les personnels lauréats des concours internes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé ;
4° Les personnels lauréats des troisièmes concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé.