Bénéficient d'un parcours de formation organisé par un établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole accrédité dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 3 :
1° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires, lauréats des concours externes de recrutement dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole et dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, dont la titularisation n'est pas subordonnée à la détention d'un master, y compris les lauréats des concours internes, des troisièmes concours ou de la liste d'aptitude pour le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
3° Les personnels enseignants de l'enseignement agricole stagiaires recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture dont la titularisation est subordonnée à l'obtention d'un master ;
4° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours externe et du troisième concours ;
5° Les conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole, lauréats du concours interne ;
6° Les fonctionnaires détachés dans les corps de personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole public ;
7° Les personnels lauréats des concours externes de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture, ou pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat n'est pas subordonnée à la détention d'un master ;
8° Les personnels lauréats des concours externes et des troisième concours de deuxième et quatrième catégories régis par le décret du 20 juin 1989 susvisé, recrutés au niveau de la licence ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture pour lesquels la délivrance du certificat d'aptitude au professorat est subordonnée à l'obtention d'un master.