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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)


I. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels enseignants stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent I, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Durant la totalité de leur période de stage, il ne peut leur être confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, et ils ne peuvent être convoqués en tant que membres de jury aux examens de l'enseignement agricole.
II. - Les personnels enseignants stagiaires mentionnés au 3° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, au sein duquel ils préparent un diplôme de master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) », selon les modalités fixées par les arrêtés du 27 août 2013 et du 8 juin 2023 susvisés. Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est défini en référence à l'arrêté du 13 juillet 2016 susvisé.
Durant la deuxième année de leur stage, ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II.
Les personnels enseignants stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois pendant les périodes de formation suivies, durant leurs deux années de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont dispensés de ces obligations de service.
III. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 4° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public et bénéficient d'une formation visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels enseignants stagiaires, est définie en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Ils alternent des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres du corps d'accueil au sein d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur agricole public.
Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis, pendant les périodes de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Pendant les périodes de formation suivies, durant leur année de stage, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent III, ils sont dispensés de ces obligations de service.
IV. - Les personnels d'éducation stagiaires mentionnés au 5° du II de l'article 1er sont affectés dans un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et bénéficient, au cours de leur stage, d'une formation organisée par un établissement d'enseignement supérieur agricole public selon les modalités fixées par l'arrêté du 8 juin 2023 susvisé.
Le contenu de cette formation, individualisé selon le parcours professionnel antérieur des personnels d'éducation stagiaires, est défini en référence aux arrêtés du 27 août 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés.
Les personnels d'éducation stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations réglementaires de service prévues pour les membres du corps d'accueil. Toutefois, pendant les périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public mentionné au premier alinéa du présent IV, ils sont dispensés de ces obligations de service.