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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)


I. - Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire, les membres du jury professionnel justifient la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
II. - Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route aux candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, le jury est constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel n° 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 (conduite), définie dans le référentiel d'évaluation ;
3° D'au moins deux membres de jury professionnels, conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 (conduite hors circulation).