L'article 39 du même décret est ainsi modifié :
1° Au-dessus du tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rétribution de l'avocat et des personnes agréées est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans le tableau ci-dessous. » ;
2° Le tableau est ainsi modifié :
a) Entre la ligne I-2 et la ligne II, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
«
I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction |
4 (4) |
» ;
b) La ligne II. 3 est ainsi modifiée :
i) Après les mots : « d'un débat contradictoire », sont insérés les mots : « devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction » ;
ii) Les mots : « devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d'instruction » sont supprimés ;
iii) Les mots : « devant le juge d'instruction ou le juge des enfants » sont supprimés ;
c) Il est complété par trois lignes ainsi rédigées :
«
VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel |
|
VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable |
3 |
VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond |
10 (7) (8) |
» ;
d) Sous le tableau, il est ajouté deux notes ainsi rédigées :
« (7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ;
« (8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat. »