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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d'aide juridique)


La section 2 du titre III du décret du 28 décembre 2020 susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 153 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : «, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mention du conseil départemental de l'accès au droit figurant au 1° de l'article 137 et à l'article 139 est applicable au conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Après l'article 153, il est inséré une sous-section I intitulée : « Conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », qui comprend les articles 153-1 et 153-2 ;
3° Après l'article 153-2, il est inséré une sous-section II intitulée : « Conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon », qui comprend l'article 153-3 ;
4° Après l'article 153-3, il est inséré une sous-section III intitulée : « Conseil de l'accès au droit de la Polynésie française », qui comprend les articles 153-4 et 153-5 ;
5° Elle est complétée par une sous-section IV ainsi rédigée :


« Sous-section IV
« Conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie


« Art. 153-6.-Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, outre son président et son vice-président :
« 1° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République parmi les fonctionnaires des services des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa sur proposition du procureur général près la même cour ;
« 3° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 3°, 5° et 6° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
« 4° Un représentant de chacune des associations mentionnées aux 2° et 7° de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée désigné par l'organe délibérant de cette association.
« Un représentant de chaque institution de la Nouvelle-Calédonie membre du conseil de l'accès au droit peut être membre du conseil d'administration, sur décision de son assemblée délibérante.
« Lorsque sont admis à siéger au conseil de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 69-21 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 7° du même article et que les institutions de la Nouvelle-Calédonie, leur représentation au conseil d'administration est déterminée par la convention constitutive.
« Le conseil d'administration peut associer à ses délibérations, avec voix consultative, les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.


« Art. 153-7.-La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie est approuvée par le haut-commissaire de la République et par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel de Nouméa.


« Art. 153-8.-Le conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie a son siège à Nouméa. »