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Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel)


ANNEXE


I. - Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, hors matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, et injecté dans un réseau de gaz naturel


Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :



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où K, Tbase, Pef et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

12,2

Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,6

Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 10,6 et 9,8

Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,8 et 9,2

Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,2 et 8,8


3° Pef est fonction de la proportion d'effluents d'élevage et défini par le tableau ci-après :


Proportion d'effluents d'élevage

Pef (en c€/kWh PCS)

0%

0

Comprise entre 0% et 60%

Interpolation linéaire entre 0 et 1

Supérieure à 60%

1


La proportion d'effluents d'élevage est calculée sur une base annuelle. Elle correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation.
4° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire 0,3 et 0,1

Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an

0,1


b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.


II. - Tarif d'achat du biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux, y compris des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles


Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :



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où K, Tbase, p, Peu et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

12,2

Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,6

Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 10,6 et 9,8

Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,8 et 9,2

Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,2 et 8,8


3° p correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries) utilisées comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation. Ce ratio est calculé sur une base annuelle.
4° Peu est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 10 GWh PCS par an

2

Comprise entre 10 et 25 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 2 et 0


5° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire 0,3 et 0,1

Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an

0,1


b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.


III. - Tarif d'achat du biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés


Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er. Il est également applicable à un mélange de biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés et de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sous réserve que la production annuelle prévisionnelle totale soit inférieure ou égale à 25 GWh PCS par an. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :



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où K, Tbase, et Pre sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

9,9

Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,9 et 8,8

Comprise entre 10 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 8,8 et 7,9

Comprise entre 15 et 20 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 7,9 et 6,9

Comprise entre 20 et 25 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 6,9 et 5,9


3° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la production annuelle prévisionnelle de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 15 GWh PCS par an

Interpolation linéaire 0,3 et 0,1

Comprise entre 15 et 25 GWh PCS par an

0,1


b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.


IV. - Evolution du tarif d'achat


A compter du 24 novembre 2020, il est fixé pour chaque trimestre, représenté par l'indice i, une cible Ci pour la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i définie ci-après :



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A l'issue de chaque trimestre i, il est défini un coefficient Di en fonction de la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i et de la différence entre la somme Si des productions annuelles prévisionnelles, et le cas échéant des capacités maximales de production multipliées par un coefficient de conversion égal à 0,09 GWh PCS par an / Nm3/h, des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i et la cible Ci :
1° si la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est supérieure à 2 000 GWh PCS par an, le coefficient Di est égal à 0,500 ;
2° si la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est inférieure ou égale à 2 000 GWh PCS par an, le coefficient Di est fonction de la différence Si - Ci et défini par le tableau ci-après :


Différence entre la somme des productions annuelles prévisionnelles
des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020
et la fin du trimestre i et la cible :
Si - Ci

Valeur du coefficient Di

Inférieure ou égale à 0 GWh PCS par an

0,000

Supérieure à 0 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 200 GWh PCS par an

0,030

Supérieure à 200 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 400 GWh PCS par an

0,059

Supérieure à 400 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 600 GWh PCS par an

0,087

Supérieure à 600 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 800 GWh PCS par an

0,115

Supérieure à 800 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1000 GWh PCS par an

0,141

Supérieure à 1000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1200 GWh PCS par an

0,167

Supérieure à 1200 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1400 GWh PCS par an

0,192

Supérieure à 1400 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1600 GWh PCS par an

0,216

Supérieure à 1600 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 1800 GWh PCS par an

0,240

Supérieure à 1800 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 2000 GWh PCS par an

0,263

Supérieure à 2000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 3000 GWh PCS par an

0,300

Supérieure à 3000 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 4000 GWh PCS par an

0,400

Supérieure à 4000 GWh PCS par an

0,500


Le coefficient K est calculé en utilisant la formule suivante :



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formule dans laquelle :
a) l'indice N correspond au trimestre durant lequel le contrat d'achat est signé ;
b) l'expression (1 - 0,5%)N-1 vaut 1 lorsque N est égal à 1 ;
c) ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
d) FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
e) Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au premier jour du trimestre civil d'indice N de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
f) ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date du 24 novembre 2020 ;
g) le symbole DN-2 est égal à 0 lorsque N vaut 1 ou 2, et est égal au coefficient Di décrit à la présente annexe pour i égal à N-2 lorsque N est strictement supérieur à 2.


V. - Indexation du tarif d'achat


Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :



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formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues au premier jour du trimestre civil durant lequel le contrat d'achat a été signé.


VI. - Exigences en matière d'efficacité énergétique et environnementale des installations


Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants et dans la mesure où cette autoconsommation correspond à celle d'un opérateur efficace, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsommé.
Cette prime vaut :



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formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PAP correspond à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax , Emax étant égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :



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formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax :
1° Par dérogation au I de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er est égal à :



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2° Par dérogation au II de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er est égal à :



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3° Par dérogation au III de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er est égal à :



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Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau pour les besoins de l'installation.


VII. - Caractéristiques du dispositif de comptage mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie


Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel qui exploite le dispositif de comptage tient les données de comptage à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie pendant une durée de 5 ans à compter de la mesure de la production.


VIII. - Pièces justificatives


Le producteur tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat applicable à l'installation de production de biométhane.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation de production. Ce rapport transmis avant le 31 mars contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au VI de la présente annexe. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article D. 446-13 du code de l'énergie.
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise le producteur, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à la correction de l'irrégularité.


IX. - Informations à fournir dans le bilan trimestriel des contrats d'achat de biométhane effectué par les fournisseurs de gaz naturel en direction de la Commission de régulation de l'énergie


Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation, chaque fournisseur de gaz naturel ayant reçu une demande de contrat d'achat ou ayant signé un contrat d'achat de biométhane inclut a minima les tableaux ci-dessous complétés en fonction des contrats en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre considéré.
1° Bilan des contrats d'achat en cours


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de
signature du
contrat d'achat

Contrat ayant pris effet

Date de prise
d'effet du contrat

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret


2° Demandes de contrat d'achat


Nom

Adresse

Numéro Siret

Date de réception de la demande

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Identification de l'installation de production de biométhane


3° Signatures de contrat d'achat


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de signature du contrat d'achat

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret


4° Prises d'effet de contrat d'achat


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de
signature du
contrat d'achat

Date de prise d'effet du contrat

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret


5° Contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la production annuelle prévisionnelle de l'installation


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de signature du contrat d'achat

Date de prise d'effet du contrat

Filière

Date de signature de l'avenant

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret

Avant
l'avenant

Après
l'avenant

Avant
l'avenant

Après
l'avenant


6° Résiliations de contrat d'achat


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de
signature du
contrat d'achat

Date de prise d'effet du contrat

Date
de résiliation
du contrat
d'achat

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret


7° Echéances de contrat d'achat


Identification de l'installation de production de biométhane

Date de
signature du
contrat d'achat

Date de prise d'effet du contrat

Date d'échéance du contrat d'achat

Filière

Production annuelle prévisionnelle de l'installation (GWh PCS/an)

Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe)

Nom

Adresse

Numéro Siret


X. - Dispositions alternatives pour l'indexation des tarifs dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables à partir de la mise en service de l'installation. Cette indexation s'effectue trimestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par application du coefficient L défini ci-après :



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formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.


XI. - Dispositions alternatives pour l'indexation du tarif d'achat dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :



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formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ndice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.


XII. - Dispositions alternatives pour l'indexation du tarif d'achat dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier ou au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :



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formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ;
4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.


XIII. - Dispositions alternatives pour les conditions d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsommé.
Cette prime vaut :



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formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PA correspond à une production annuelle fixe, obtenue en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :



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formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.


XIV. - Dispositions alternatives pour les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie en supplément d'une prime annuelle.
Cette prime vaut :



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formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PA correspond à une production annuelle fixe, obtenue en multipliant la capacité maximale de production définie dans le contrat d'achat par le pouvoir calorifique du biométhane injecté et par le taux de charge à l'année de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :



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formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.


XV. - Dispositions alternatives pour les exigences en termes d'efficacité énergétique et environnementale des installations dans un contrat d'achat établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel


Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :
1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;
2° le chauffage du digesteur ;
3° l'épuration du biogaz.
Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.
Lorsqu'une installation de production de biométhane autoconsomme une partie du biogaz produit pour satisfaire les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation et/ou de prétraitement des intrants, elle bénéficie d'une prime annuelle pour le volume de gaz autoconsomé.
Cette prime vaut :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


formule dans laquelle :
1° TA est le montant de la prime à l'autoconsommation, exprimée en €. TA ne peut être inférieur à zéro. Si la formule donne un résultat négatif, alors TA est pris égal à zéro ;
2° Ti correspond aux sommes versées par le cocontractant au producteur au titre du contrat d'achat, lors de l'année i, exprimées en € ;
3° Pi correspond au prix moyen constaté lors de l'année i sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage dans laquelle l'installation de production est située ;
4° VA correspond à la quantité de biogaz autoconsommé et mesurée par un dispositif de comptage ;
5° PAP correspond à la production annuelle prévisionnelle de l'installation.
Pour être éligible à la prime, la quantité de biogaz autoconsommée pour les besoins en énergie de l'activité de pasteurisation, d'hygiénisation ou de traitement des intrants doit être mesurée par un dispositif de comptage exploité par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum Emax égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum Emax, il est défini un coefficient RCE en fonction du dépassement :
1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est égal à 50 % ;
2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum Emax et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.
En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure à au niveau maximum Emax, les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - RCE.
Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.
L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau.