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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-454 du 12 juin 2023 relatif au blocage et déréférencement des « sites miroirs », pris en application de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique)


I. - Lorsqu'une juridiction prescrit, en application du 8 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, une ou plusieurs mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, une copie de la décision est transmise dans un délai de sept jours à l'office mentionné à l'article premier.
La transmission est effectuée par le greffe de la juridiction par voie électronique, selon un procédé garantissant l'identification des parties à la communication, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
II. - En cas d'urgence, l'office peut solliciter, auprès du greffe de la juridiction qui l'a rendue, la transmission immédiate de la copie d'une décision judiciaire exécutoire mentionnée au premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi.
La transmission est effectuée conformément aux modalités fixées au second alinéa du I du présent article.