L'arrêté du 21 avril 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après le dernier alinéa de l'article 15, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
«-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau. »
II.-Après le dernier alinéa de l'article 51, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
«-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
«-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
«-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
«-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
«-les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau. »
III.-A l'article 76, la référence : « 39 » est remplacée par la référence : « 75 ».
IV.-L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77.-Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
« Le premier alinéa n'est pas applicable,
«-à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;
«-à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;
«-à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
« Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée. »
V.-Au II de l'article 85, après les mots : « aux élèves en formation d'ambulancier » sont insérés les mots : « ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ».
VI.-A l'article 87, la référence : « 50 » est remplacée par la référence : « 86 ».
VII.-A l'article 88, la référence : « 40 » est remplacée par la référence : « 76 » et la référence : « 41 » est remplacée par la référence : « 77 ».
VIII.-A l'article 89, la référence : « 10 » est remplacée par la référence : « 9 ».
IX.-L'intitulé du titre III est complété par les mots : « ET DES ELEVES ».