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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier)


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Obligation d'information en matière d'accident du travail


« Art. R. 4121-5.-Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur, sauf s'il établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de douze heures imparti à l'employeur pour informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du moment où l'employeur a connaissance du décès du travailleur.
« Cette information est communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur au moment de l'accident ;
« 2° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
« 3° Les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
« 4° Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
« 5° L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant. » ;


2° Après l'article R. 4741-1-1 du même code, il est inséré un article R. 4741-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 4741-2.-Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;


3° Le deuxième alinéa de l'article R. 8221-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé. »