I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2023 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :
- les recettes correspondant à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 4 mai 2021 susvisé en tenant compte des coefficients applicables en 2021 ;
- des recettes théoriques correspondant à la valorisation de l'activité 2019 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2022 à l'exception du coefficient de transition.
Pour les établissements crées en 2020 ou 2021, les données utilisées pour le calcul du coefficient de transition sont celles de l'activité 2021.
Pour les établissements crées à partir du 1er janvier 2022, le coefficient est égal à 1.
II. - La valeur du coefficient de transition pour 2023 calculée dans les conditions du I ne peut pas être supérieure à 2.