Les montants minimum et maximum de la contribution qui s'appliquent pendant la durée de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1 sont les montants en vigueur à la date de signature de cette convention, mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté et indexés selon les modalités de l'article 3, et actualisés le cas échéant selon les règles prévues au septième alinéa de l'article D. 353-12-2.