Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l'évolution :
1° De l'application de la présente loi ;
2° Des compétences et des moyens financiers et humains des autorités administratives contribuant à la régulation de l'influence commerciale, en particulier de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité nationale des jeux et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
3° Du périmètre du régime d'interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 4 ;
4° Du périmètre du régime d'encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l'article 5.