I.-L'article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « et les personnes physiques ou morales » ;
2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les opérateurs offrant des services d'investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l'article L. 532-9 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ; »
3° Au premier alinéa du 2°, les mots : « de titres financiers » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 » ;
4° Après le 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l'article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ;
« 8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du présent I. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux mêmes 1° à 7° et par les personnes mentionnées au 8° du présent I au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et du II du présent article. » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
B.-A la seconde phrase du II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
C.-Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fond, », sont insérés les mots : « aux fins d'ordonner » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou la cessation de toute promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du I du présent article ».
II.-Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Promotion d'offres d'investissement en ligne
« Art. L. 572-28.-Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d'investissement en ligne méconnaissant l'une des interdictions prévues aux articles L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27, L. 573-1, L. 573-7, L. 573-8, L. 573-9, L. 573-12 et L. 573-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »