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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-449 du 7 juin 2023 relatif aux règles de comptabilisation de la provision pour résilience constituée par les entreprises captives de réassurance)


L'annexe 2 au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 16 A :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.-» ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « prévue à » sont remplacés par les mots : « prévue au I de » ;
c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.
« Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances. » ;
2° A la première phrase de l'article 16 B, après les mots : « au troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I et du II » ;
3° A l'article 16 C :
a) Au 1°, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « le règlement de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance » ;
b) Au 2°, après les mots : « au troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I et du II » ;
4° L'article 16 D est abrogé;
5° A l'article 16 F, les mots : « des articles 16 C et 16 D » sont remplacés par les mots : « de l'article 16 C ».