Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 sur les marchés de détail à destination des entreprises s'agissant des offres professionnelles fixes ou mobiles, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.