Après en avoir délibéré le 28 mars 2023,
1. Sur le cadre juridique applicable
1.1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE
L'article L. 34-8 du CPCE dispose :
« I. L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. »
1.2. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE
Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. […] ».
1.3. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 du CPCE et D. 98-11 du CPCE
L'article L. 33-1 du CPCE dispose notamment que :
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur : […]
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement […] ;
l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent aux opérateurs pour permettre leur contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : […]
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffres d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes.
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1 […]
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
- les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; […] »
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi, au regard des objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Il convient de noter que la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le code européen ») a apporté des modifications au cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques. En particulier, la définition des services de communications électroniques prévue au 6° de l'article L. 32 du CPCE a évolué (1) afin d'intégrer dans le champ de la régulation des communications électroniques certains services dits « over-the-top » (OTT) que sont les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.
1.4. Demande d'informations au titre du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE
Aux termes du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE, l'Autorité « [r]ecueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; ».
Cet article donne ainsi compétence à l'ARCEP pour recueillir, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de régulation, des informations auprès d'entreprises qui n'exploiteraient pas un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications, tel que notamment un gestionnaire d'infrastructure d'accueil au sens du 21° de l'article L. 32 du CPCE.
2. Objet de la présente décision
2.1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision
La présente décision abroge et remplace la décision n° 2022-0617 du 22 mars 2022 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques.
2.2. Objectifs poursuivis par l'Autorité
Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :
- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et par la publication de l'évolution des prix des services ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
2.3. Objet de l'annexe A - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile
2.3.1. Personnes soumises à l'annexe A
Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public [et/ou] fournissant au public un service de communications électroniques, et les gestionnaires d'infrastructures d'accueil (2) spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile (3). La collecte de données auprès de ces derniers, qui sont uniquement soumis aux annexes A.1 et A.2, est nécessaire à l'ARCEP dans sa mission de régulation, notamment afin de pouvoir apprécier l'ensemble des investissements nécessaires à la construction et l'exploitation des réseaux mobiles.
2.3.2. Nature des données collectées
a) Suivi statistique du marché des communications électroniques
Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A.2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'outre-mer) concernent l'ensemble des activités relatives aux communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et à l'investissement.
La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, concernant l'annexe A.1, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'investissement et l'emploi sur l'ensemble de l'année.
Le montant global des investissements du premier semestre sera transmis à l'Autorité au plus tard le 30 août 2023.
b) Suivi des prix des services fixes et mobiles
Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilées selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarification de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).
c) Principales évolutions apportées aux annexes A
Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2022-0617 du 22 mars 2022 portent sur les points suivants :
- sur les services fixes :
- sur le marché de l'interconnexion et de l'accès, distinction des accès activés généralistes selon les technologies (cuivre, fibre et autres), en revenu et en nombre d'accès (annexes A.1 et A.2) ;
- sur le marché de détail des accès de haute qualité et réseaux intersites, création d'un indicateur pour distinguer les autres technologies (Wimax, THD radio, cartes SIM 4G/5G à usage fixe, etc.) des technologies fibre et cuivre (annexes A.2) ;
- suppression des sous-indicateurs de recettes des services d'hébergement et de gestion de centres d'appels (annexe A.2) ;
- suppression de l'indicateur de recettes des cartes téléphoniques d'abonnés et prépayées (annexe A.1 et A.2) ;
- sur les services mobiles :
- ajout d'indicateurs de suivi de volume de données consommées :
- par les clients actifs 4G sur les réseaux 2G/3G, 4G et 5G (annexes A.1) ;
- par les clients actifs 5G sur les réseaux 2G/3G, 4G et 5G (annexes A.1) ;
- suppression de l'indicateur des recettes des communications mobiles vers l'international (annexe A.2) ;
- suppression des indicateurs de suivi des services d'interconnexion des appels entrants nationaux par origine fixe et mobile (annexes A.1 et A.2) ;
- sur les services de communications interpersonnelles sur logiciels et applications (annexe A.1) ;
- segmentation d'indicateurs existants (nombre d'utilisateurs enregistrés et actifs sur les services de messageries instantanées, volumes de communications vocales et de messages émis) par type de clientèle (grand public/entreprises) ;
- segmentation du volume des communications vocales émises par type d'appels (communications vocales uniquement et appels en visiophonie) ;
- ajout d'indicateurs de revenus :
- revenus provenant des utilisateurs pour l'utilisation des services de communications interpersonnelles ;
- revenus provenant des utilisateurs pour l'utilisation d'autres services intégrés dans l'application ;
- les indicateurs « chiffres clés » de suivi des charges sociales, emplois et investissements figurant sur l'annexe A.2 seront transférés dans l'annexe A.1 en 2024, avec une période de transition en 2023 où ces indicateurs figureront dans les deux annexes précitées.
2.3.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'Insee et l'ARCEP prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'Insee.
2.4. Objet de l'annexe B - Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe B
Sont soumises aux annexes B.1 (questionnaire avancé mobile), B.2 (suivi du développement de la concurrence) et B.3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.
2.4.2. Nature des données collectées
L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :
- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau régional s'agissant des territoires d'outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés lors d'un changement d'opérateur, les résiliations, le nombre de clients libres d'engagement et la répartition des clients selon l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs mobiles virtuels (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires annuels).
Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle des entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.
Les évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2022-0617 du 22 mars 2022 portent sur les points suivants :
- la segmentation d'indicateurs existants de ventes brutes, résiliations, ventes nettes et nombre de cartes eSIM par type de clientèle (grand public avec distinction post-payé et prépayé et entreprise) (annexes B.1) ;
- la simplification des indicateurs portant sur le nombre de cartes SIM internet exclusives (annexes B.1).
2.4.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
2.5. Objet de l'annexe C - Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe
2.5.1. Personnes soumises à l'annexe C
Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
2.5.2. Nature des données collectées
Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
2.5.3. Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
2.6. Objet de l'annexe D - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle
2.6.1. Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT
a) Personnes soumises aux annexes D.1 et D.2
Sont soumises aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros.
b) Nature des données collectées
Les annexes D.1 et D.2 s'attachent, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.
Les données requises par l'annexe D.1 portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :
- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.
L'annexe D.2 vise à déterminer :
- par multiplex TNT, par trimestre et selon le type de réseau (i.e. principal ou complémentaire), le nombre de contrats de diffusion arrivant à échéance, afin d'anticiper les cycles d'achat des multiplex TNT et de permettre à l'ARCEP d'analyser l'évolution de la concurrence sur ce marché ;
- le nombre de sites répliqués et le nombre de nouveaux contrats réattribués au cours de l'année écoulée et le diffuseur correspondant.
c) Utilisation des données
Les données relatives aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision pourront être utilisées dans le cadre de travaux éventuels d'analyse de marché, notamment pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.6.2. Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels
a) Personnes soumises à l'annexe D.3
Sont soumises à l'annexe D.3 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.
b) Nature des données collectées
Les informations demandées à l'annexe D.3 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume.
Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe D.3 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en application des articles L. 37-1 et L. 38-1-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.
2.7. Objet de l'annexe E - Baromètre de la transition vers IPv6 en France
2.7.1. Annexe E.1 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle grand public en France
a) Personnes soumises à l'annexe E.1
Sont soumises à l'annexe E.1 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.1 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données requises portent notamment sur :
- la part des adresses IPv4 déjà affectées ;
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- le coût d'une adresse IPv4 dédiée ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la part du trafic entrant en IPv6 ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.
Par mesure de proportionnalité, les questions concernant le programme de transition à 2 et 3 ans sont facultatives pour les personnes soumises à l'annexe E.1 dont le nombre d'abonnements actifs est compris entre 5 000 et 3 000 000 sur les marchés de détail grand public fixe et mobile, qui peuvent néanmoins transmettre, si elles le désirent, les informations demandées.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.
2.7.2. Annexe E.2 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle entreprises en France
a) Personnes soumises à l'annexe E.2
Sont soumises à l'annexe E.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 sur les marchés de détail à destination des entreprises s'agissant des offres professionnelles fixes ou mobiles.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
b) Nature des données collectées
L'annexe E.2 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 30 juin de l'année considérée. Les données portent notamment sur :
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6.
c) Utilisation des données
Les données relatives à l'annexe E.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.
2.8. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées
Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :
Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile