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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2023 fixant au titre de l'année 2023 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2023 fixant au titre de l'année 2023 les tarifs plafonds prévus au II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code)


Les tarifs plafonds, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, s'établissent comme suit pour l'année 2022 :
1° Le tarif plafond de référence est égal à 14 160 € par place autorisée ;
2° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées infirmes moteurs cérébraux dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 17 698 € ;
3° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent un nombre de personnes handicapées atteintes de troubles du spectre de l'autisme dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 16 988 € ;
4° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes dont le handicap résulte d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 14 867 € ;
5° Pour les établissements et services d'aide par le travail qui accueillent des personnes handicapées ayant une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques dans une proportion égale ou supérieure à 70 % du nombre total de personnes reçues, le tarif plafond est de 14 867 € ;
6° Les tarifs plafonds mentionnés à l'article premier du présent arrêté et aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article peuvent être majorés dans la limite de 20 % pour l'outre-mer.