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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2023 portant diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2023 portant diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation)


Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail susvisé sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 4.-Certification et délivrance de certificat par un organisme non encore accrédité.
« Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification.
« L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum cinquante certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum vingt-cinq certificats hors accréditation.
« L'organisme certificateur doit obtenir l'accréditation dans un délai de douze mois à compter de la décision de recevabilité favorable prononcée par l'instance d'accréditation. Pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, sur demande motivée, le ministre chargé de la formation professionnelle peut prolonger ce délai dans la limite de trois mois.
« Une fois l'accréditation obtenue, l'organisme réémet les certificats sous accréditation selon les règles de l'instance d'accréditation.
« A défaut d'obtention de cette accréditation, les certificats déjà délivrés restent valides pendant une période de six mois à compter de la notification de la décision de refus d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation ou, en l'absence de décision de refus, à compter de l'échéance du délai fixé pour l'obtention de l'accréditation. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un nouveau certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.
« L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés de la non-obtention de son accréditation par l'instance d'accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'accréditation, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle.


« Art. 5.-Suspension et retrait d'accréditation-cessation d'activité.
« En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur peut réaliser les audits complémentaires et de surveillance des organismes déjà certifiés à la date de notification de la décision de suspension. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.
« En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle. Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.
« En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme certificateur. Il informe les prestataires qu'il a certifiés de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve au ministre chargé de la formation professionnelle. Les prestataires concernés sollicitent un autre organisme certificateur accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail.


« Art. 5 bis.-Nouvelle demande après un refus ou un retrait d'accréditation.
« L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait.
« L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au (x) motif (s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
« A compter de la notification de la décision de recevabilité favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum cinq certificats avant l'obtention de l'accréditation.


« Art. 5 ter.-Information par l'instance d'accréditation.
« L'instance d'accréditation notifie au ministre chargé de la formation professionnelle toute décision relative à la recevabilité de la demande, à l'octroi et à l'évolution du périmètre ou du statut de l'accréditation d'un organisme certificateur ou à son refus, en précisant la date de prise d'effet de la décision.
« Le ministre chargé de la formation professionnelle peut informer les prestataires certifiés par ledit organisme de la non-obtention ou du retrait de l'accréditation ou de la cessation d'activité de l'organisme certificateur. »