Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées :
1° Les militaires exclus temporairement selon les dispositions du a du 2° de l'article L. 4137-2 du code de la défense, et ceux placés dans les situations de la position de non activité mentionnées au 4°, au 5° lorsque le congé est accordé dans le cadre du deuxième alinéa de l'article R. 4138-56 du même code et au 6° de l'article L. 4138-11 du même code ;
2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées en disponibilité prononcée d'office en application du 1er alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique, et ceux exclus temporairement de leurs fonctions selon les dispositions de l'article L. 533-1 du même code ;
3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées placés en congé sans salaire dans le cadre de l'article 5 du décret du 24 février 1972 susvisé, et ceux exclus temporairement dans le cadre du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;
4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées placés en congé sans traitement en application de l'article 16 et du 2° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, et ceux exclus temporairement en application du 3° de l'article 43-2 du même décret ;
5° Les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité et de retraite, à l'exception de ceux radiés des cadres ou dont le contrat est résilié pour motif disciplinaire ou déchus de leurs droits civiques par décision de justice, pendant une durée égale à leur temps de service et dans la limite de deux ans suivant la date de radiation des cadres ou des contrôles ;
6° Les anciens fonctionnaires, les anciens ouvriers de l'Etat, les anciens agents contractuels de droit public et les anciens agents contractuels de droit privé, du ministère des armées non titulaires d'une pension d'invalidité et de retraite, à l'exception de ceux mis à la retraite d'office, révoqués, congédiés, ou licenciés pour motif disciplinaire ou déchus de leurs droits civiques par décision de justice, pendant une durée égale à leur temps de services au sein du ministère des armées et dans la limite de deux ans suivant la date de radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;
7° Les militaires et les personnels civils des armées étrangères en poste au ministère des armées ;
8° Les militaires et les personnels civils de nationalité étrangère en stage ou en formation au ministère des armées.