En cas de rupture de la vie commune avec les ressortissants mentionnés du 1° au 11°, au 13° et au 14° du I de l'article 2, sont considérés comme ayants droit :
1° L'ancien conjoint n'ayant pas repris de vie commune ;
2° L'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'ayant pas repris de vie commune ;
3° L'ancien concubin n'ayant pas repris de vie commune ;
4° Les enfants du ressortissant à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.