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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées)


I. - Les ressortissants sont :
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées ;
3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées ;
4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées ;
5° Les agents contractuels de droit privé relevant du ministère des armées ;
6° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
7° Les anciens personnels civils du ministère des armées titulaires d'une pension d'invalidité ;
8° Les retraités militaires titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ;
9° Les retraités civils titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ou par les organismes chargés de la gestion des retraites, après radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;
10° Les personnels civils et militaires employés par des établissements publics placés sous tutelle du ministère des armées, lorsqu'une convention est conclue entre le ministère des armées et l'établissement public dont il assure la tutelle ;
11° Les personnels civils et militaires employés par des organismes liés au ministère des armées par une convention ;
12° Les militaires servant en qualité de volontaires dans la réserve opérationnelle ou au titre de l'obligation de disponibilité ;
13° Les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité et de retraite ;
14° Les anciens fonctionnaires, anciens ouvriers de l'Etat, anciens agents contractuels de droit public et anciens agents contractuels de droit privé du ministère des armées non titulaires d'une pension d'invalidité et de retraite ;
15° Les militaires et personnels civils des armées étrangères en poste au ministère des armées ;
16° Les militaires et personnels civils de nationalité étrangère en stage ou en formation au ministère des armées ;
17° Les volontaires en service civique au ministère des armées ;
18° Les élèves des lycées de la défense.
II. - Les conventions, mentionnées aux 10° et 11° du I, fixent la liste des aides de l'action sociale des armées auxquelles les personnels peuvent prétendre, déterminent les modalités de leur attribution et celles des interventions du réseau social du ministère des armées. Elles prévoient, en contrepartie, le remboursement des aides versées et des interventions programmées effectuées.