Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 et qui justifient, avant le 1er septembre 2023, d'une durée d'assurance mentionnée aux articles D. 16-1 et D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et L. 161-17-3, D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent demander à bénéficier, pour une pension prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d'un âge d'ouverture du droit à pension abaissé dans les conditions prévues aux articles D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.