I.-Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-1.-I.-Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :
« 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
« 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
« II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.
«
Date de naissance |
Age du droit à liquidation anticipée |
Début d'activité avant |
---|---|---|
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
20 ans |
|
1962 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
20 ans |
|
Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
20 ans |
|
Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et 3 mois |
20 ans |
|
1964 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et 6 mois |
20 ans |
|
1965 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
60 ans et 9 mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1966 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1967 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et 3 mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1968 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et 6 mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
|
1969 |
58 ans |
16 ans |
60 ans |
18 ans |
|
61 ans et 9 mois |
20 ans |
|
63 ans |
21 ans |
».
2° Avant le dernier alinéa du I de l'article D. 16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;
3° A l'article D. 16-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième ».
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article D. 732-40 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités définies », sont insérés les mots : « à l'article D. 732-40-1 du présent code et » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » et les mots : « dix-septième ou dix-huitième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième » ;
2° Après l'article D. 732-40, il est inséré un article D. 732-40-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 732-40-1.-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :
« 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ;
« 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ;
« 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ;
« 4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;
3° Après l'article R. 781-56, il est inséré un article D. 781-56-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 781-56-1.-Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”. » ;
III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article D. 241-5, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
2° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-1.-I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :
« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;
« 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;
« 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.
« II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;
« 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;
« 3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”. » ;
3° Le I de l'article D. 351-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;
4° A l'article D. 351-1-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept, ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt, ou vingt-et-un » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième » ;
5° Au septième alinéa de l'article D. 351-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 351-8 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article L. 351-8 » ;
6° Au troisième alinéa de l'article D. 712-11, les deux occurrences de la référence : « L. 161-17-2 » sont remplacées par la référence : « L. 351-1-5 » ;
7° Au dernier alinéa de l'article D. 712-18, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 ».