Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'article R. 914-124:
a) Au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions des 1° et 1° ter » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du 1° » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « et 1° ter » sont remplacés par les mots : « et, pour les assurés handicapés, 4° bis » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article R. 914-125, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 14 bis relatives à l'âge d'annulation de la décote sont applicables. » ;
3° A l'article R. 914-128 :
a) Au I, les mots : « premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « 1 de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
b) Au II, les mots : « premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, minorée de cinq années » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;
c) Au III, les mots : « conformément au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l'âge mentionné au 4° bis de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
4° A l'article R. 914-129 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité dans les conditions définies à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.