Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 21 :
a) Au I :
-au 1°, les mots : « est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il » et les mots : «, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II » sont supprimés ;
-le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II.
« En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :
« a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;
« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;
« c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
« d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.
« Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :
«-pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
«-pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.
« Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.
« Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs. » ;
-après le 4°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge. » ;
b) Au premier alinéa du II :
-les mots : « La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article » sont remplacés par les mots : « La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I » ;
-le mot : « accomplissant » est remplacé par les mots : « ayant accompli » et le mot : « occupant » est remplacé par les mots : « ayant occupé » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services. » ;
2° Au I de l'article 22, les mots : « «, s'ils ont accompli au moins dix-sept années de services effectifs dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité, avant l'âge de cinquante-sept ans » sont remplacés par les mots : « avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21 » ;
3° L'article 22 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés ;
f) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap. » ;
4° Le troisième alinéa du II de l'article 38 est supprimé.