Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° A l'article R. 35:
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa :
-le mot : « toutefois » et les mots : « d'office » sont supprimés ;
-l'alinéa est complété par les mots : « ainsi que les services accomplis sous le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité » ;
2° A l'article R. 37 bis :
a) Au 1°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 40 trimestres, et » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 50 trimestres, et » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 60 trimestres, et » sont supprimés ;
d) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 70 trimestres, et » sont supprimés ;
e) Au 5°, les mots : « d'une durée d'assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13, diminué de 80 trimestres, et » sont supprimés.