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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023)


Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « et leurs modalités de décompte » ;
2° Au I de l'article 5, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
« 15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » ;
3° L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 5 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension. » ;
4° A l'article 12 :
a) Au I :


-le septième alinéa devient la deuxième phrase du 5° ;
-après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« 6° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 7° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. » ;


-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les bonifications mentionnées aux 6° et 7° se cumulent dans la limite de vingt trimestres. » ;
b) Au II, la deuxième occurrence des mots : « au I » est remplacée par les mots : « aux 1° à 6° du I » ;
5° A l'article 13 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III devient le II ;
6° A l'article 16 :
a) Au 1° du II, les mots : « soixante-sept ans ou de soixante-deux ans pour les intéressés ayant effectivement accompli dix-sept ans au moins dans un emploi présentant des risques particuliers d'insalubrité » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 16-1 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « telles que définies à l'article 4 » sont supprimés ;
7° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :


« Art. 16-1.-L'âge d'annulation de la décote est égal :
« 1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;
« 4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;


8° Au I de l'article 18, les mots : « auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « d'annulation de la décote défini à l'article 16-1 ».