Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « et leurs modalités de décompte » ;
2° A l'article 11 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des articles L. 515-1, L. 612-3 et L. 632-1 du code général de la fonction publique, des 1° et 1° bis de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, et des 1 et 1° bis de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : » ;
b) Au d du 1°, le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « douze » ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 513-1, L. 621-1, L. 631-1, L. 633-1, L. 634-2, L. 641-1, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
« 3° Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
« 4° Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;
« 5° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
« 6° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est alors compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l'objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d'activité, des retenues prescrites par le présent décret. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 11 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension. » ;
4° A l'article 15 :
a) Le huitième alinéa du I devient la deuxième phrase du 6° ;
b) Après le 6° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civile et militaires de retraite ;
« 8° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. » ;
c) Au 1° du II, après les mots : « pour les agents », sont ajoutés les mots : « et anciens agents » ;
d) Au 2° du II :
-après les mots : « Pour les sapeurs-pompiers », sont ajoutés les mots : « et anciens sapeurs-pompiers » ;
-le mot : « attribuée : » est remplacé par les mots suivants : « sous réserve d'avoir accompli dix-sept années en cette qualité et vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire. » ;
-le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, reclassés pour raison opérationnelle ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle. » ;
-les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
e) Au III, la deuxième occurrence des mots : « au I » est remplacée par les mots : « aux 1° à 7° du I » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Les bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II se cumulent dans la limite de vingt trimestres. » ;
5° A l'article 16 :
a) Au I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le II est abrogé ;
c) Le III devient le II ;
6° A l'article 20 :
a) Au 1° du II, les mots : « la limite d'âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 20-1 » ;
b) Au dernier alinéa du III, les mots : « définies à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont supprimés ;
7° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-L'âge d'annulation de la décote est égal :
« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;
« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;
« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;
« 4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge. » ;
8° Le III de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ‒ La majoration de durée d'assurance prévue pour les fonctionnaires hospitaliers et anciens fonctionnaires hospitaliers à l'article 78 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites se cumule, dans la limite de vingt trimestres, avec l'effet en durée d'assurance des bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II de l'article 15. » ;
9° Au I de l'article 22, les mots : « auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « d'annulation de la décote mentionné à l'article 20-1 ».