Après l'article R. 663-15, il est inséré un article R. 663-15-1ainsi rédigé :
« Art. R. 663-15-1.-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
« Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »