L'article R. 663-13est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par lui », sont insérés les mots : «, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération » sont remplacés par les mots : « acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire ».