Lorsque le contrat d'alternance de l'étudiant ou l'élève mentionné à l'article 1er est en cours d'exécution à la date de la suspension de l'obligation vaccinale, l'étudiant ou l'élève peut poursuivre son contrat. L'employeur informe l'établissement de formation.
Si le contrat est arrivé à échéance pendant la période de validité de l'obligation vaccinale, le lien entre l'employeur et l'étudiant ou l'élève est rompu. S'il souhaite s'inscrire ou réintégrer la formation, l'étudiant ou l'élève en informe son établissement de formation conformément à l'article 2 et doit conclure un nouveau contrat s'il souhaite suivre la formation en alternance. S'il ne conclut pas de nouveau contrat, l'étudiant ou l'élève peut s'inscrire ou réintégrer la formation sans contrat d'alternance, lorsque cette possibilité existe, dans les conditions prévues par le présent arrêté.