Conformément à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code est composée des montants suivants :
1° Un montant populationnel calculé selon des modalités tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et l'état de santé de la population dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
2° Un montant relatif à la prise en charge en pédiatrie, au sein de la région, déterminé dans les conditions prévues au b du 1° du II du R. 162-34-4 et du II du R. 162-34-10 du code de la sécurité sociale.