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Article 68 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 68 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Examen des demandes par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire
L'instruction est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter une lettre de demande de subvention, accompagnée des pièces définies en annexe 2 quater du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra également exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis lorsqu'elles s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Si le dossier est complet, le délégué de l'agence dans le département adresse au demandeur un courrier l'en informant.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande au maître d'ouvrage de lui adresser les pièces manquantes, en lui précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.
Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de l'instruction et du traitement des demandes de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires est réalisé dans le respect des exigences définies à l'article 10 du présent règlement. Par dérogation à ces dispositions, la durée maximale de conservation de ces données par l'Anah est de quinze ans.