En application du IV et du V de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides pour la réalisation d'opérations :
1. De résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 2 du CCH : opérations visées au IV de l'article R. 321-12 du CCH ;
. Relatives aux bâtiments insalubres mentionnées à l'article L. 522-1 alinéa 1 du CCH « suppression des bidonvilles »: opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH ;
3. D'acquisitions publiques dans le cadre d'opérations de restauration immobilière mentionnées à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme : opérations visées au 1° du V de l'article R. 321-12 du CCH (opération de restauration immobilière [ORI]) ;
4. De traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux prévues aux articles R. 523-1 et suivants du CCH : opérations visées au 2° du V de l'article R. 321-12 du CCH.
Les opérations visées aux 1 et 2 sont appelées ci-après : « opération de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux, sous interdiction définitive d'habiter » (« RHI »).
Les opérations visées aux 3 et 4 sont appelées ci-après : « traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière » (« THIRORI »).
Les demandes de financement des opérations visées au présent chapitre excédant le seuil fixé par le Conseil d'administration de l'agence sont soumises avant décision à l'avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne prévue à l'article R. 321-6-4 du CCH. Elle est désignée ci-après : « CNLHI ». Le directeur général de l'agence peut toutefois solliciter l'avis de la CNLHI pour toute opération, y compris celle dont le financement est inférieur au seuil susmentionné.
Les conditions d'intervention de l'agence pour le financement de ces opérations sont précisées au présent chapitre.