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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Décision de retrait et de reversement de la subvention (R. 321-21 du CCH)
En application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions fixées au présent article :


- le retrait total de l'aide versée par l'agence et le reversement des sommes perçues sont prononcés en cas de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses ;
- le retrait total de l'aide versée par l'agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général, etc.) ;
- le retrait de l'aide et le reversement des sommes perçues peuvent être partiels dans les cas et selon les modalités définis à l'article 22 du présent règlement ainsi que dans les cas où les prescriptions relatives aux aides de l'ANAH ont été respectées mais que l'opération n'a pas été réalisée intégralement sans que son intérêt global soit dénaturé.


1° Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises :


- pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, dans son champ de compétence, par le délégataire en application du 3° de l'article R. 321-10-1 du CCH ;
- pour les territoires hors délégation de compétence, par le délégué de l'agence dans le département en application du c du 4° du III de l'article R. 321-11 du CCH.


Par exception à ces dispositions, les décisions de retrait ou de reversement avant solde sont prises :


- par le délégataire ayant attribué la subvention lorsque, sur le territoire concerné, un autre délégataire ou le délégué de l'agence dans le département est depuis lors devenu compétent pour attribuer les subventions ;
- par le délégué de l'agence dans le département, lorsque, sur le territoire concerné, un délégataire s'est depuis lors substitué au délégué de l'agence dans le département en tant qu'autorité compétente pour attribuer les subventions.


2° Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises par le directeur général de l'agence.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété dans les cas suivants :
a) Lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ;
b) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail) :


- si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse en complétant un document spécifique mis à disposition par l'ANAH, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ;
- à titre exceptionnel, lorsque l'acquéreur est une personne morale entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 321-13 du CCH et ne pouvant, à ce titre, justifier de la reprise des engagements réglementaires et des obligations conventionnelles, seulement si un motif économique manifeste le justifie et si l'acheteur s'engage à ce que le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux.


c) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH :


- en cas de vente du logement subventionné, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ;
- en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, sauf dans le cas où une avance a été versée et que les travaux n'ont pas commencé.


Il peut y avoir exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH, en application de l'article 15-D du présent règlement, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement, telles que la défaillance d'une entreprise ou un motif d'ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible leur maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué.
En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l'agence.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'au présent article.