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Article 18 bis AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 18 bis AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH)
I. - Une avance peut être mise en paiement par le délégué de l'agence dans le département, ou par le délégataire pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH. Les subventions ayant déjà fait l'objet d'un versement d'acompte ne sont pas concernées par cette disposition.
Cette avance est versée en application de l'article R. 321-18 du CCH et dans les conditions de l'article 18 du présent RGA aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH et aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du même article, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
II. - La demande d'avance, adressée avant le début des opérations au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant à l'annexe 1 du présent RGA.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, ou l'organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des missions de suivi animation dans le cadre d'une opération programmée, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire estime insuffisants les éléments de preuve donnés.
III. - Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.