Communes ou leurs groupements compétents qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)
Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.