Décision d'agrément ou de rejet de la demande de subvention (R. 321-10, R. 321-18 du CCH)
La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration notamment celles fixant les priorités d'intervention de l'agence et les conditions particulières d'octroi de subvention fixées en application de l'article R. 321-17, et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
Dans les cas prévus en application du 4° du I et du II de l'article R. 321-10 et du présent règlement, la décision est prise après avis préalable de la CLAH.
La décision est notifiée au demandeur, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, suivant les modalités définies par la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH et suivant les modalités d'examen de la demande visées à l'article 9 du présent règlement.
En cas d'agrément, conformément à l'article R. 321-18 du CCH, la décision mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement, les dispositions relatives à son éventuel reversement ainsi que le comptable assignataire. Le cas échéant, elle comporte également les mentions prévues à l'article 7-A du présent règlement.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans le délai requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent règlement. Sur sollicitation du demandeur, le rejet implicite doit être motivé.