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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Travaux et dépenses subventionnables (R. 321-15 et R. 321-17 du CCH)
Seules certaines dépenses, définies par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH et, le cas échéant, prévues par nature et par catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH, peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la subvention. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.
Le conseil d'administration peut réserver l'octroi de la subvention aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. Ces priorités peuvent, le cas échéant, être déclinées localement dans le programme d'actions dans les conditions prévues au A du chapitre I du présent règlement.
Pour définir la dépense subventionnable des projets éligibles à une aide, le conseil d'administration peut tenir compte des conditions de financement du projet et des sommes réellement mises à la charge du maître d'ouvrage.
Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées. Le conseil d'administration peut, dans les mêmes conditions, fixer un montant de subvention en dessous duquel la demande est irrecevable. Pour les demandes de subvention déposées par des copropriétaires concernant des travaux sur les parties communes, le seuil de recevabilité s'apprécie, pour l'application des dispositions du présent alinéa, pour chaque copropriétaire en fonction de la quote-part qui lui incombe.
Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.