L'ANAH peut accorder des subventions pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés au I et II de l'article R. 321-12 du CCH dans les conditions précisées au présent chapitre.
Toutefois, les modalités de mise en œuvre des expérimentations autorisées aux articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH sont fixées par le conseil d'administration.
Le demandeur peut se faire représenter par un mandataire pour tout ou partie des étapes décrites ci-après.
A. - Constitution du dossier de demande