La société C8 est mise en demeure de se conformer à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision « C8 », aux stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019 et aux dispositions précitées du point 3 de la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux stipulations précitées de l'article 2-4 de la convention du 29 mai 2019 et aux dispositions précitées de l'article 4 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes modifiée.