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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-419 du 31 mai 2023 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-419 du 31 mai 2023 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation)


Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 612-1-2, après les mots : « dont il bénéficie, » sont insérés les mots : « ainsi que de l'obligation d'ordonner ces placements sur liste d'attente, » ;
2° A l'article D. 612-1-14 :
a) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
« Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés. » ;
b) Le VI est modifié comme suit :


- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« VI. - Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup. » ;


- Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée. » ;
3° Dans les tableaux figurant au I des articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2, les lignes :
«


D. 612-1-2

Résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019

D. 612-1-14

Résultant du décret n° 2022-924 du 22 juin 2022


»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«


D. 612-1-2

Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023

D. 612-1-14

Résultant du décret n° 2023-419 du 31 mai 2023


».