En matière de mutation, les délégataires mentionnés à l'article 1er de la présente décision sont autorisés à prononcer les mutations des militaires non officiers de la gendarmerie nationale, à l'exception de celles des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et des sous-officiers de gendarmerie appartenant à l'une des spécialités définies à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé.
Pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale, les mêmes délégataires prononcent les mutations à destination ou en provenance du commandement des écoles de la gendarmerie à l'exception des mutations à destination du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement de la gendarmerie d'outre-mer.