La prise en charge associée à CARVYKTI® au titre des continuités des traitements est assurée pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de CARVYKTI® au titre de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale. Seules les continuités des traitements des patients initiés à ce titre sont prises en charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale.
A compter de l'arrêt de la prise en charge précoce de CARVYKTI®, il est permis - en l'absence d'agrément aux collectivités publiques - pendant la période d'un an de continuité des traitements initiés, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée en annexe du présent arrêté.