Le titre III, à l'exception de son article 19, est remplacé par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux contractuels
« Art. 15.-Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
« Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi, y compris le 10e échelon des emplois de coordonnateurs de formation, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. »