L'article 14 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un indice », sont insérés les mots : « égal, ou à défaut, » et après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :
« 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
« 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. »