L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « des effectifs » sont remplacés par les mots : « du nombre total de ces emplois » ;
b) Après les mots : « se situe en échelle lettre », sont ajoutés les mots : « ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers, des administrateurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou des personnes qui, n'ayant aucune de ces qualités, justifient d'au moins cinq ans de services ou d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour conduire ou mettre en œuvre des projets pédagogiques ou de formation ».