I.-Les personnes morales et les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer la tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales, ainsi que les établissements de santé et les établissements hébergeant des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle se conforment aux dispositions du présent décret dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur.
II.-A l'article 3 du décret du 31 décembre 2008 susvisé, les mots : «, en Polynésie française, » sont remplacés par le mot : « et » et les mots : « et dans les îles Wallis-et-Futuna » sont supprimés.